Silo primaire agréé de Rudy Agro Ltd., situé à Outlook (Saskatchewan)
Arrêté no 2024-59
Introduction :
- L'alinéa 117b) de la Loi sur les grains du Canada (la « Loi ») confère à la Commission canadienne des grains (la « Commission ») le pouvoir, par arrêté, de soustraire toute opération de manutention du grain aux exigences prévues par le Règlement sur les grains du Canada (le « Règlement »).
- L'alinéa 16a) du Règlement oblige chaque titulaire d'une licence d'exploitation d'une installation à stocker tout le grain reçu dans les bâtiments de son installation.
- Rudy Agro Ltd. est titulaire d'une licence d'exploitation pour un silo primaire situé à Outlook (Saskatchewan).
- Rudy Agro Ltd. a demandé que son opération de manutention du grain à ce silo soit soustraite aux exigences réglementaires pour la campagne agricole actuelle afin de pouvoir augmenter sa capacité supplémentaire de stockage du grain à court terme à l'extérieur du bâtiment.
- La Commission estime que le stockage du grain à l'intérieur du silo, dans le cadre de l'opération de manutention du grain du titulaire de licence, tel qu'il est prescrit à l'alinéa 16a) du Règlement, n'est pas essentiel au maintien de la qualité, de la mise en lieu sûr et de la manipulation ordonnée et efficace des grains au Canada, que le stockage supplémentaire à court terme à l'extérieur du bâtiment au cours de la campagne agricole actuelle est nécessaire pour faire avancer le grain dans l'intérêt des producteurs et que la proposition de stockage en silos‑couloirs atténue les risques pour la qualité et la salubrité du grain stocké à l'extérieur du silo.
- La décision concernant le présent arrêté a été prise lors d'une réunion du quorum de la Commission le 15 août 2024. Deux des trois commissaires constituent le quorum de la Commission.
La Commission prend l'arrêté suivant :
- L’opération de manutention du grain de Rudy Agro Ltd. menée à Outlook (Saskatchewan) est soustraite à l’obligation prévue par l’alinéa 16a) du Règlement de stocker tout le grain reçu dans un silo.
- Le présent arrêté est assujetti aux conditions suivantes :
- L'arrêté s'applique uniquement au stockage de pois, de pois chiches ou de haricots stockés à l'extérieur du silo situé à Outlook (Saskatchewan);
- Le volume maximal de pois, de pois chiches ou de haricots pouvant être stockés à l'extérieur du silo ne doit en aucun temps dépasser 6 000 tonnes métriques;
- Tous les pois, pois chiches ou haricots stockés à l'extérieur du silo doivent être placés sur un plancher en béton dans des hangars de stockage autonomes munis d'un système de ventilation;
- La zone de stockage extérieur doit faire partie des installations du silo primaire agréé et être sous le contrôle de l'exploitant du silo agréé; les activités de pesée, d'échantillonnage et de classement du grain doivent être réalisées dans le cadre des opérations du silo agréé;
- La zone de stockage extérieur doit être accessible aux fins d'inspection par la Commission;
- Toutes les autres dispositions de la Loi et du Règlement régissant le stockage extérieur et les pois, les pois chiches ou les haricots stockés à l'extérieur s'appliquent.
- Le titulaire de licence informera la Commission (à l'attention de Sanjiv Sharma, par courriel, à l'adresse (sanjiv.sharma@grainscanada.gc.ca) lorsque tous les pois, les pois chiches ou haricots stockés à l'extérieur du silo auront été expédiés.
- Le présent arrêté demeurera en vigueur durant toute la campagne agricole, à compter de la date de l’arrêté jusqu’au 31 juillet 2025, à moins qu’il ne soit révoqué à une date antérieure.
Le présent arrêté peut être signé et remis en plusieurs exemplaires par télécopieur ou en format PDF, chacun d’eux étant réputé constituer un original, et l’ensemble desdits exemplaires formant un seul et même instrument, et il n’est pas nécessaire de produire plus d’un de ces exemplaires, ou d’en rendre compte, pour faire foi du présent arrêté.
David Hunt
Commissaire en chef
Patty Rosher
Commissaire en chef adjointe
Lonny McKague
Commissaire
Signé le : 15 août 2024