PKM Canada Marine Terminal Limited Partnership – Manutention de sulfure
Arrêté no 2024-45
Introduction :
- PKM Canada Marine Terminal Limited Partnership exploite un silo terminal agréé situé à North Vancouver (Colombie-Britannique) qui assure la manutention de grain réglementé aux termes de la Loi sur les grains du Canada (la « Loi ») ainsi que de sulfure, produit qui n'est pas réglementé aux termes de la Loi.
- L'alinéa 57b) de la Loi interdit de recevoir pour fin de stockage à un silo agréé toute matière autre que « du grain, des produits céréaliers ou des criblures », à moins d'une autorisation par règlement ou par arrêté de la Commission canadienne des grains (la « Commission »).
- L'article 2 de la Loi définit le grain comme étant « les semences désignées comme tel par règlement ». Le paragraphe 5(1) du Règlement sur les grains du Canada (le « Règlement ») désigne 21 semences comme grain pour l'application de la Loi : avoine, blé, canola, colza, féveroles, graine à canaris, graine de carthame, graine de moutarde, graine de tournesol, grain mélangé, haricots, lentilles, lin, maïs, orge, pois, pois chiches, sarrasin, seigle, soja et triticale.
- En vertu de l'alinéa 117b) de la Loi, la Commission a le pouvoir de prendre un arrêté pour soustraire à l'obligation de licence ou aux autres exigences prévues par la Loi ou le Règlement une installation ou opération en particulier lorsque la Commission estime que le contrôle d'un type d'installation ou d'opération de manutention de grain ou qu'une installation ou opération de manutention en particulier n'est pas essentiel pour assurer le maintien de la qualité, de la bonne garde et de l'efficacité de la manutention des grains au Canada.
- Pour la manutention du grain, PKM Canada Marine Terminal Limited Partnership dispose d'un système réservé aux produits agricoles qui atténue le risque de mélange du grain et du sulfure pouvant résulter de l'utilisation du même équipement, et la Commission estime que le système en question est efficace pour ce qui est de prévenir le mélange du grain et du sulfure.
- La décision concernant le présent arrêté a été rendue par un quorum de la Commission, le 29 mai 2024. Le quorum est atteint à la Commission lorsque deux des trois commissaires sont présents.
En vertu de l'alinéa 117b) de la Loi, la Commission canadienne des grains prend l'arrêté suivant :
- PKM Canada Marine Terminal Limited Partnership peut réceptionner et décharger du sulfure à son silo terminal agréé de North Vancouver (Colombie-Britannique), sous réserve des conditions suivantes :
- avant le début de chaque campagne agricole, PKM Canada Marine Terminal Limited Partnership est tenue de déclarer au service d'Agrément de la Commission son intention de manutentionner du sulfure;
- lors de la réception et du déchargement de sulfure à son silo terminal agréé situé à North Vancouver (Colombie-Britannique), PKM Canada Marine Terminal Limited Partnership doit utiliser le système réservé aux produits non agricoles.
- Dans l'éventualité où au moins l'une des conditions énoncées aux sous-paragraphes 1. a., b. et c. du présent arrêté n'est pas respectée, la Commission peut préciser un délai raisonnable pour s'y conformer, ou résilier le présent arrêté et aviser PKM Canada Marine Terminal Limited Partnership de sa décision, par écrit.
- Si du sulfure est détecté dans du grain déchargé du silo terminal agréé de PKM Canada Marine Terminal Limited Partnership situé à North Vancouver (Colombie-Britannique), la Commission examinera les possibilités de certification de l'expédition de grain dans la(les) cale(s) contaminée(s). Le grain se verra attribuer la certification « Type de grain, Substances étrangères », jusqu'à ce que l'inspecteur en chef des grains ait examiné l'expédition.
- Si du sulfure est détecté, afin que la Commission puisse certifier que l'expédition de grain est du grade commandé, PKM Canada Marine Terminal Limited Partnership doit se conformer à la procédure suivante :
- retirer le grain et le sulfure des cales de navire en question;
- traiter le grain selon les recommandations de l'inspecteur en chef des grains;
- fournir à la Commission un échantillon de la matière retirée des cales de navire en question et tout autre renseignement dont la Commission a besoin pour déterminer si elle peut certifier l'expédition.
- Le présent arrêté entre en vigueur à la dernière des dates suivantes : le 1er août 2024, début de la campagne agricole, ou la date de signature, et il est en vigueur jusqu'au 31 juillet 2025, à moins qu'il ne soit révoqué à une date antérieure.
Le présent arrêté peut être signé et remis en plusieurs exemplaires par télécopieur ou en format PDF, chacun d'eux étant réputé constituer un original, et l'ensemble desdits exemplaires formant un seul et même instrument, et il n'est pas nécessaire de produire plus d'un de ces exemplaires, ou d'en rendre compte, pour faire foi du présent arrêté.
David Hunt
Commissaire en chef
Patty Rosher
Commissaire en chef adjointe
Lonny McKague
Commissaire
Signé le : 29 mai 2024