Silos terminaux – Application d’huile minérale au grain

Arrêté no 2024-28

Introduction :

  1. L'émission de poussières dans le cadre de la manutention du grain constitue une source de préoccupations environnementales et un problème pour la santé et la sécurité au travail. L'application d'huile minérale au grain peut réduire l'émission de poussières dans la manutention des grains, mais peut entraîner une contamination du grain selon la définition donnée dans la Loi sur les grains du Canada (la « Loi »).
  2. Sauf autorisation de la Commission canadienne des grains (la « Commission »), l'exploitant d'un silo agréé n'a pas le droit de mélanger à du grain entreposé au silo toute matière autre que du grain, comme l'exige l’alinéa 104(d) de la Loi.
  3. La Commission a le pouvoir, en vertu des alinéas 118(d) et 118(h) de la Loi, d'ordonner que l'exploitant d'un silo traite un grain contaminé ou en dispose d'une manière approuvée par la Commission et de formuler des directives à l'intention de l'industrie, et est tenue, selon l'alinéa 76(1)c), de donner les instructions appropriées concernant le traitement du grain ou la façon d'en disposer dans un silo terminal agréé.
  4. Pour le moment, la Commission ne dispose d'aucune preuve scientifique indiquant que l'application d'huile minérale de qualité alimentaire à un taux de 0,02 % du poids du grain auquel elle est appliquée ait un effet sur la qualité à l'utilisation finale du blé, de l'orge brassicole, de l'orge à des fins générales, de l'avoine, des pois, des lentilles et du soja alimentaire.
  5. La Commission est convaincue que l'application d'huile minérale de qualité alimentaire est un moyen efficace de supprimer la poussière auquel l'exploitant d'un silo terminal peut recourir, qu'elle est nécessaire pour le déplacement du grain dans les intérêts des producteurs de grain, qu'elle ne dissimule pas les véritables caractéristiques du grain, et qu'elle n'a aucun effet négatif ni incidence considérable (à l'intérieur de la marge d'erreur) sur les paramètres de qualité évalués du grain destiné à la consommation humaine.
  6. La décision concernant le présent arrêté a été rendue par un quorum de la Commission, le 29 mai 2024. Le quorum est atteint à la Commission lorsque deux des trois commissaires sont présents.

La Commission prend l’arrêté suivant :

  1. En vertu de l’alinéa 104(d), la Commission autorise l'application d'huile minérale au grain dans des silos terminaux agréés, de la façon suivante :
    1. Seule une huile minérale qui correspond aux spécifications de qualité alimentaire prescrites pour les additifs alimentaires aux termes de la Loi sur les aliments et drogues peut être utilisée.
    2. Le taux d'application de l'huile minérale ne doit pas dépasser 0,02 % du poids du grain auquel elle est appliquée.
    3. L'application d'huile minérale est limitée aux graines désignées par règlement comme étant du grain aux fins de l'application de la Loi et destinées à l'exportation, pour lesquelles, tel qu'il est confirmé dans des documents fournis par l'exploitant du silo terminal, l'acheteur accepte l'application d'huile minérale.
    4. L'huile minérale ne sera pas appliquée après l'échantillonnage, l'inspection ou la pesée du grain en vertu de la Loi.
    5. Cette permission s'applique uniquement aux exploitants de silos terminaux agréés par la Commission qui ont soumis une demande initiale, tel qu'indiqué ci-dessous, et reçu un accusé de réception et l'approbation de la Commission attestant que la demande était complète.
  2. Les exploitants de silos terminaux qui désirent appliquer de l'huile minérale à du grain doivent soumettre à la Commission une demande d'autorisation selon la formule établie par la Commission et contenant les renseignements suivants :
    1. la date de la demande et le nom de l'exploitant du silo terminal agréé;
    2. une description et un schéma de tout l'équipement qui doit être utilisé pour l'application de l'huile minérale (p.ex., réservoirs d'entreposage, pompes, tuyaux, jauges, gicleur d'application), notamment le nombre de gicleurs d'application et les endroits où ils seront installés;
    3. une détermination indiquant si l'huile minérale sera appliquée au moment de la réception du grain, pendant sa manutention ou son nettoyage, ou lors de son déchargement du silo;
    4. une description détaillée des mesures en place pour que l'exploitant du silo terminal vérifie, de manière continue, si l'application est égale et si les taux d'application de l'huile minérale se situent en deçà des tolérances permises;
    5. une description détaillée des mesures en place ou l'instruction de travail à suivre en cas d'application d'une quantité excessive d'huile minérale ou de déversement d'huile minérale;
    6. la détermination des écrans ou des dispositifs permettant aux inspecteurs de la Commission de vérifier l'application de l'huile minérale en conformité de cette autorisation;
    7. le taux d'application de l'huile minérale prévu, exprimé en pourcentage du poids;
    8. la nature et le type des dossiers qui seront tenus par l'exploitant du silo terminal au sujet de son application de l'huile minérale;
    9. la documentation confirmant que l'huile minérale du fournisseur prévu satisfait aux spécifications de qualité alimentaire au Canada;
    10. la documentation confirmant les valeurs de densité de l'huile minérale prévue.
  3. Avant de charger un navire de grain traité à l'huile minérale, l'exploitant d'un silo terminal doit aviser la Commission de l'application d'huile minérale dans le cadre du processus de soumission de la commande de chargement du navire. La commande de chargement du navire doit maintenant contenir les renseignements suivants :
    1. le poids en tonnes du grain à charger et le taux d'application de l'huile minérale prévu;
    2. une mention indiquant que le grain a fait l'objet d'une application d'huile minérale de qualité alimentaire;
    3. une confirmation que l'acheteur du grain accepte l'application d'huile minérale.
  4. L'exploitant du silo terminal fournira à la Commission un rapport mensuel sur son utilisation de l'huile minérale, au plus tard sept jours civils après la fin d'un mois civil, selon la forme indiquée, pour transmettre les renseignements suivants :
    1. le nom du silo terminal;
    2. le tonnage total du grain auquel l'huile minérale a été appliquée, au cours du mois;
    3. la quantité, en litres, de l'huile minérale appliquée à ce tonnage de grain au cours du mois;
    4. des copies de toute la documentation indiquant le nom du fournisseur de l'huile minérale, son adresse et la date de livraison, les litres d'huile minérale fournis et les données du produit pour montrer que l'huile minérale satisfait aux spécifications sur la qualité alimentaire en vigueur au Canada et aux valeurs de densité;
    5. le taux d'application de l'huile minérale prévu, exprimé en pourcentage du poids.
  5. L'exploitant du silo terminal tiendra des dossiers, pendant au moins deux ans, et les mettra à la disposition des inspecteurs de la Commission à la demande, pour démontrer les éléments suivants :
    1. les taux d'application de l'huile minérale appliquée à la réception, durant la manutention ou le nettoyage ou pendant le déchargement du grain;
    2. une preuve à l'effet que l'acheteur accepte le grain qui a fait l'objet d'une application d'huile minérale;
    3. les volumes d'huile minérale achetés;
    4. les propriétés et les spécifications de qualité de l'huile minérale achetée;
    5. la maintenance ou le remplacement de l'équipement utilisé dans l'application de l'huile minérale.
  6. En vertu du paragraphe 76(1) de la Loi, les exploitants de silos terminaux doivent signaler à la Commission toute anomalie détectée au cours de l'application de l'huile minérale à n'importe quel point du processus d'application. 
  7. Les exploitants de silos terminaux doivent faire en sorte que tout l'équipement utilisé pour l'application d'huile minérale soit conforme en tout temps à toute norme applicable, imposée par une autorité civile, provinciale ou fédérale, et soit installé et utilisé conformément aux lignes directrices du fabricant.
  8. Le présent arrêté entre en vigueur à la dernière des dates suivantes : le 1er août 2024, début de la campagne agricole, ou la date de signature, et il demeure en vigueur jusqu'au 31 juillet 2025 ou à une date antérieure puisqu'il peut être modifié ou abrogé, après quoi des rapports mensuels doivent être fournis à l'égard de l'application antérieure non signalée d'huile minérale; le grain auquel a été appliquée de l'huile minérale avant le 31 juillet 2025 peut être déchargé d'un silo terminal après le 31 juillet 2025, et toute application d'huile minérale après cette date n'aura pas été autorisée par la Commission.
  9. L'autorisation fournie en vertu du présent arrêté peut être retirée par un autre arrêté de la Commission à l'égard de tout exploitant de silo terminal qui n'a pas, de l'avis de la Commission, satisfait aux conditions de cet arrêté.

Le présent arrêté peut être signé et remis en plusieurs exemplaires par télécopieur ou en format PDF, chacun d'eux étant réputé constituer un original, et l'ensemble desdits exemplaires formant un seul et même instrument, et il n'est pas nécessaire de produire plus d'un de ces exemplaires, ou d'en rendre compte, pour faire foi du présent arrêté.

David Hunt
Commissaire en chef

Patty Rosher
Commissaire en chef adjointe

Lonny McKague
Commissaire

Signé le : 29 mai 2024