Politique visant les stocks en réserve aux silos primaires agréés
Éléments de la politique
- Les « stocks en réserve » sont définis comme étant les grains stockés sur place aux silos primaires agréés.
- Aux termes de la Loi sur les grains du Canada, les exploitants de silos primaires agréés doivent détenir des stocks en réserve pour traiter les récépissés d’installation primaire (RIP) en circulation des producteurs qui n’ont pas encore reçu de paiement pour leurs livraisons de grain.
- Les exploitants de silos primaires agréés doivent déclarer comme passif les RIP en circulation délivrés aux producteurs pour le grain reçu au silo primaireNotes de bas de page 1. Les titulaires de licence peuvent alors déclarer le moins élevé des montants suivants pour compenser le montant total de la garantie offerte nécessaire pour couvrir le passif déclaré :
- la valeur du grain figurant sur les RIP en circulation;
- la valeur des stocks physiques de grain de même type, de même grade et de même quantité en réserve.
- Les exploitants de silos primaires agréés sont autorisés à compenser jusqu’à 100 % de leurs RIP en circulation par des stocks en réserve comptabilisés pour la détermination de la garantie exigée.
- Il n’y a pas d’autorisation de compenser par des stocks en réserve le grain stocké sous d’autres formes, à moins qu’une exemption n’ait été accordée par la Commission et que l’autre solution de stockage corresponde à la définition suivante d’un silo-couloir :
- structure entièrement close;
- dotée d’une assise en béton, en asphalte ou tout autre base préparée;
- dotée de parois rigides autoportantes;
- dotée de portes et recouverte.
- Les responsables du programme de Mesures de protection des producteurs de grain peuvent, s’ils le jugent bon, empêcher l’exploitant d’un silo primaire agréé d’utiliser les stocks en réserve en se fondant, sans toutefois s’y limiter, sur l’un ou plusieurs des facteurs suivants :
- Le titulaire de licence donne ses stocks en garantie.
- L’alinéa 41b) du Règlement sur les grains du Canada indique que le titulaire de licence ne peut ni céder, ni hypothéquer ni donner en gage ou en nantissement du grain stocké dans l’installation pour lequel des récépissés d’installation primaire sont en circulation. En outre, l’article 112 de la Loi sur les grains du Canada interdit de donner en garantie le grain mentionné dans un RIP.
- Le titulaire de licence inclut une déclaration de renonciation sur ses RIP.
- Cette disposition s'applique indépendamment du fait qu'un producteur ait signé sur la ligne de signature la renonciation au droit d'exiger de l’exploitant du silo la livraison du grain mentionné sur le RIP.
- Le titulaire de la licence prend le transfert de propriété du grain avant le paiement des livraisons de grain.
- Le paragraphe 67(1) de la Loi sur les grains du Canada précise que les titulaires de licence ont l’obligation de livrer le grain à la demande du détenteur d’un RIP, à moins que le producteur choisisse, aux termes du paragraphe 66(1) de la Loi sur les grains du Canada, de renoncer au droit d’exiger la livraison du grain de l’exploitant du silo primaire (la renonciation doit être signée). Ces exigences s’appliquent même si le libellé du contrat concernant les transactions liées aux RIP indique que la propriété est transférée du vendeur à l’acheteur lors de la livraison du grain.
- Les données financières du titulaire de licence indiquent des problèmes de flux de trésorerie, de liquidité ou de solvabilité.
- Le titulaire de licence n’a pas respecté ses clauses restrictives.
- La Commission canadienne des grains a reçu des plaintes de producteurs au sujet de la lenteur des paiements de la part du titulaire de licence.
- Le titulaire de licence a déclaré au moins une insuffisance de garantie à la Commission canadienne des grains.
- Le titulaire de licence ne dispose pas de contrôles internes sur les rapports d'inventaire et ne procède pas à des inventaires de routine ou ne tient pas de registres mensuels pour justifier la quantité de stocks en réserve pouvant être utilisée comme compensation.
- Le titulaire de licence donne ses stocks en garantie.
- Les rapports mensuels sur le passif et l’utilisation des stocks en réserve pour compenser le montant total de la garantie offerte nécessaire sont sujets à vérification de temps à autre. Les stocks en réserve ne font l’objet d’un examen que s’ils ont été déclarés à titre de compensation par le titulaire de licence. Dans le cadre de la vérification, le vérificateur de conformité confirmera auprès du titulaire de licence la raison pour laquelle les stocks en réserve n’ont pas été utilisés à titre de compensation (p. ex., stocks données en garantie, transfert de propriété à la livraison). Cependant, une analyse des stocks en réserve ne sera pas effectuée pour appuyer l’utilisation des stocks en réserve pour compenser dans le cadre des conclusions de la vérification.
- Afin d’assurer le respect de la présente politique, la Commission canadienne des grains :
- fera respecter, en vertu de la Loi sur les grains du Canada, les obligations des exploitants de silos primaires agréés de délivrer des RIP adéquats, en temps opportun;
- examinera, dans le cadre des vérifications ou de la surveillance continue, des déclarations de stocks en réserve, afin de s’assurer que les exploitants de silos primaires agréés ne surévaluent pas leurs stocks en réserve et déclarent la valeur la moins élevée entre la valeur du grain figurant sur les RIP et la valeur des stocks de grain de grade semblable qu’ils détiennent réellement;
- exigera que le titulaire lui fournisse une garantie supplémentaire si la surévaluation des stocks se traduit par une insuffisance de garantie;
- mènera une surveillance provisoire des rapports sur le passif du titulaire de licence pendant une période indéterminée afin d’obtenir l’assurance que le titulaire de licence est en mesure de mener ses activités avec la garantie actuelle sans qu’il soit nécessaire de l’augmenter;
- en cas de défaut de paiement aux producteurs, appliquera, au besoin, les mesures suivantes de conformité et d’application de la loi :
- elle ordonnera la cessation de tout mouvement d’entrée et de sortie de grain au silo primaire agréé afin de permettre la pesée de contrôle du grain présent dans le silo;
- en cas de suspension ou de révocation de la licence d’un exploitant de silo primaire, elle prendra un arrêté de surveillance des opérations par lesquelles il est disposé du grain;
- elle informera, en temps opportun, le séquestre ou le syndic de la faillite ou de la mise sous séquestre du silo primaire agréé, des droits éventuels de détenteurs de RIP, et elle appuiera le tribunal de la faillite ou de la mise sous séquestre dans son examen de la question.