Blé tendre rouge d'hiver, Est canadien (CESRW)

Arrêté numéro 2024-08-02 - Liste des variétés désignées

Introduction :

  1. Conformément au paragraphe 16(1) de la Loi sur les grains du Canada (la « Loi »), la Commission canadienne des grains (la « Commission ») peut, par règlement, établir des grades, ainsi que les appellations correspondantes, pour le grain de l’Ouest et de l’Est.
  2. Les grades et noms de grade établis par la Commission pour certains grains, dans le Règlement sur les grains du Canada, prévoient différentes classes, le terme « classe » étant défini à l’article 2 de la Loi comme la ou les variétés de grain désignées comme telle par arrêté de la Commission.
  3. Au titre de l’article 28 de la Loi, il est nécessaire qu’une variété de blé soit enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences pour vente ou importation au Canada afin que le grain provenant de cette variété soit admissible à tous les grades d'une classe, et la Commission estime que les variétés figurant au présent arrêté sont, en date du présent arrêté, ainsi enregistrées.
  4. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), responsable de l’enregistrement et de l’annulation de l’enregistrement des variétés, notamment l’assignation de variétés à une région, a avisé la Commission qu’elle a enregistré la variété OAC Vega et que cet enregistrement se limite à la province de l’Ontario. Par conséquent, la Commission a affecté cette variété à la classe CESRW.
  5. La décision concernant le présent arrêté a été rendue par un quorum de la Commission, le 28 avril 2025. Le quorum est atteint à la Commission lorsque deux des trois commissaires sont présents.

La Commission prend l’arrêté suivant :

  1. L’arrêté no 2024-08-01 – Blé tendre rouge d’hiver, Est canadien (CESRW), émis par la Commission le 18 novembre 2024, est révoqué et remplacé par le présent arrêté.
  2. La Commission établit la classe Blé tendre rouge d’hiver, Est canadien (CESRW) et confirme que les variétés de blé énumérées ci-dessous appartiennent à la classe de blé CESRW.

Le présent arrêté entre en vigueur à la dernière des dates suivantes : le 1er juillet 2024, début de la campagne agricole, ou la date de signature, et il est en vigueur jusqu’au 30 juin 2025, à moins qu’il ne soit modifié ou révoqué à une date antérieure.

Le présent arrêté peut être signé et remis en plusieurs exemplaires par télécopieur ou en format PDF, chacun d’eux étant réputé constituer un original, et l’ensemble desdits exemplaires formant un seul et même instrument, et il n’est pas nécessaire de produire plus d’un de ces exemplaires, ou d’en rendre compte, pour faire foi du présent arrêté.

David Hunt
Commissaire en chef

Poste vacant
Commissaire en chef adjoint

Lonny McKague
Commissaire

Signé le : 28 avril 2025

Conformément à l’article 28 de la Loi sur les grains du Canada, les variétés qui ne sont pas désignées dans une classe précise par la Commission canadienne des grains ou celles non enregistrées sous le régime de la Loi sur les semences ne sont admissibles qu’au grade inférieur établi pour le type de grain.