Blé tendre rouge d'hiver, Est canadien (CESRW)
Arrêté numéro 2024-08 - Liste des variétés désignées
Introduction:
- Conformément au paragraphe 16(1) de la Loi sur les grains du Canada (la « Loi »), la Commission canadienne des grains (la « Commission ») peut, par règlement, établir des grades, ainsi que les appellations correspondantes, pour le grain de l’Ouest et de l’Est.
- Les grades et noms de grade établis par la Commission pour certains grains, dans le Règlement sur les grains du Canada, prévoient différentes classes, le terme « classe » étant défini à l’article 2 de la Loi comme la ou les variétés de grain désignées comme telle par arrêté de la Commission.
- Au titre de l’article 28 de la Loi, il est nécessaire qu’une variété de blé soit enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences pour vente ou importation au Canada afin que le grain provenant de cette variété soit admissible à tous les grades d'une classe, et la Commission estime que les variétés figurant au présent arrêté sont, en date du présent arrêté, ainsi enregistrées.
- La décision concernant le présent arrêté a été rendue par un quorum de la Commission, le 29 mai 2024. Le quorum est atteint à la Commission lorsque deux des trois commissaires sont présents.
La Commission prend l’arrêté suivant :
- La classe Blé tendre rouge d'hiver, Est canadien (CESRW) est établie.
- La Commission établit la classe Blé tendre rouge d'hiver, Est canadien (CESRW) et confirme que les variétés de blé énumérées ci-dessous appartiennent à la classe de blé CESRW.
- 2540Note de bas de page 3
- 25R23Note de bas de page 2
- 25R26Note de bas de page 2
- 25R29Note de bas de page 3Note de bas de page5
- 25R34Note de bas de page 3
- 25R37Note de bas de page 2
- 25R39Note de bas de page 2
- 25R40Note de bas de page 3
- 25R46Note de bas de page 3
- 25R47Note de bas de page 2
- 25R49Note de bas de page 2
- 25R51Note de bas de page 2
- 25R56Note de bas de page 2
- 25R61Note de bas de page 2
- 25R64Note de bas de page 3
- 25R74Note de bas de page 2
- AC WinsloeNote de bas de page 1
- ADV DynoNote de bas de page 2
- AshlandNote de bas de page 2
- B654SRWNote de bas de page 3
- B700SRWNote de bas de page 2
- B743SRWNote de bas de page 2
- BecherNote de bas de page 3
- BlazeNote de bas de page 3
- Branson
- BrooklynNote de bas de page 3
- CM614
- CruzeNote de bas de page 2
- DrewNote de bas de page 2
- Emmit SRW
- EmperorNote de bas de page 3
- E1007RNote de bas de page 3
- FT Wonder
- HilliardNote de bas de page 3
- Huntley
- HY 116-SRWNote de bas de page 2
- HY 271-SRWNote de bas de page 2
- HY 412-SRWNote de bas de page 2
- KristyNote de bas de page 2
- LaurelNote de bas de page 2
- MarkerNote de bas de page 3
- MeasureNote de bas de page 2
- MendonNote de bas de page 2
- OAC ConstellationNote de bas de page 3
- OAC FlightNote de bas de page 4
- OAC MoonNote de bas de page 3
- OAC TwilightNote de bas de page 3
- OAC VirgoNote de bas de page 3
- PalmerNote de bas de page 3
- PH55
- PRO 202SRWNote de bas de page 2
- R045Note de bas de page 3
- RC Doyle
- RC Strategy
- SecordNote de bas de page 3
- SissonNote de bas de page 2
- SurgeNote de bas de page 3
- SwoopNote de bas de page 3
- Tribute
- UGRC CometNote de bas de page 3
- UGRC C2-5
- UGRC GL164Note de bas de page 2
- UGRC Ring
- Vienna
- Warwick
- WaveNote de bas de page 3
- WB425Note de bas de page 3
- WebsterNote de bas de page 2
- WhitneyNote de bas de page 2
- Wisdom
Le présent arrêté entre en vigueur à la dernière des dates suivantes : le 1er juillet 2024, début de la campagne agricole, ou la date de signature, et il est en vigueur jusqu’au 30 juin 2025, à moins qu’il ne soit modifié ou révoqué à une date antérieure.
Le présent arrêté peut être signé et remis en plusieurs exemplaires par télécopieur ou en format PDF, chacun d’eux étant réputé constituer un original, et l’ensemble desdits exemplaires formant un seul et même instrument, et il n’est pas nécessaire de produire plus d’un de ces exemplaires, ou d’en rendre compte, pour faire foi du présent arrêté.
David Hunt
Commissaire en chef
Patty Rosher
Commissaire en chef adjointe
Lonny McKague
Commissaire
Signé le : 29 mai 2024
Conformément à l’article 28 de la Loi sur les grains du Canada, les variétés qui ne sont pas désignées dans une classe précise par la Commission canadienne des grains ou celles non enregistrées sous le régime de la Loi sur les semences ne sont admissibles qu’au grade inférieur établi pour le type de grain.