Foire aux questions sur la déclaration à la livraison

  • 1. Quelles sont les exigences relatives à la déclaration à la livraison qui découlent des modifications à la Loi sur les grains du Canada et au Règlement sur les grains du Canada en lien avec l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM)?

    Les modifications apportées à la Loi sur les grains du Canada :

    • créent l’obligation, pour toute personne ou titulaire de licence qui vend du grain dans le réseau des installations agréées de manutention des grains, de faire et de fournir une déclaration à la livraison (article 83.1);
    • confèrent à la Commission le pouvoir d’établir des règlements, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, précisant le processus relatif à la déclaration, notamment la forme, le contenu et les délais dans lesquels elle doit être fournie (article 83.2);
    • établissent qu’il est illégal de faire une fausse déclaration dans le cadre d’une transaction céréalière (article 83.3);
    • établissent le pouvoir de la Commission d’incorporer des documents par renvoi (article 118.1)

    Des modifications ont été apportées au Règlement sur les grains du Canada afin de définir les exigences relatives à la déclaration et d’incorporer par renvoi une formule prescrite de déclaration à la livraison.

    Le paragraphe 65(1) a été ajouté pour incorporer par renvoi une formule intitulée « Déclaration d’admissibilité à la livraison de grain » et prescrire le moment où la déclaration doit être faite.

    Sauf dans les cas où la permission de la Commission est donnée en vertu de l’article 28 de la Loi sur les grains du Canada, tout producteur ou titulaire de licence doit faire et fournir une déclaration à la livraison :

    • au plus tard à la date de la première livraison de grain;
    • au plus tôt au début de la campagne agricole pendant laquelle le grain auquel la déclaration s’applique a été récolté;
    • au moins une fois par campagne agricole pour chaque type et/ou classe de grain livré.

    Ensemble, ces modifications contribuent à préserver l’intégrité du système canadien d’assurance de la qualité des grains, tout en améliorant la souplesse et en facilitant la capacité de répondre aux besoins du secteur des grains.

  • 2. Qu’entend-on par « incorporation par renvoi »?

    Un document incorporé par renvoi est un document qui est cité dans un règlement et qui en fait partie, sans être repris intégralement dans le libellé dudit règlement. Les documents incorporés par renvoi ont force de loi. La Loi sur les grains du Canada a été modifiée afin de conférer à la Commission canadienne des grains le pouvoir d’incorporer par renvoi tout document de la même manière que les autres partenaires du portefeuille d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.

    Une fois qu’un document est incorporé par renvoi, la Commission canadienne des grains peut le modifier sans avoir à modifier le règlement. Pour favoriser la transparence, la Commission canadienne des grains donnera aux intervenants l’occasion de commenter la proposition avant que les changements soient apportés, à moins que ces changements visent à éliminer un risque immédiat pour le système d’assurance de la qualité des grains ou à apporter une modification administrative mineure. 

    Les documents incorporés par renvoi seront faciles à comprendre et seront mis à la disposition des intervenants en ligne ou sur demande.

  • 3. Pourquoi la formule de déclaration est-elle incorporée par renvoi?

    Les problèmes d’accès aux marchés, la mise à jour des données sur les variétés et les changements apportés aux pratiques de commercialisation des grains peuvent se produire rapidement. La souplesse et la facilité d’adaptation qu’apporte l’incorporation par renvoi aideront à soutenir la qualité et la fiabilité du grain canadien.

  • 4. Pourquoi la déclaration à la livraison est-elle nécessaire?

    La réglementation sur la déclaration à la livraison repose sur le processus de déclaration existant, qui est déjà utilisé dans la majeure partie du secteur des grains. Elle constitue une démarche pratique et ayant une incidence relativement faible pour certifier la fiabilité et la qualité du grain à son entrée dans le réseau canadien des installations agréées de manutention des grains.

    L’obligation de fournir une déclaration facilitera l’intégration du grain américain en faisant en sorte que des renseignements fiables sur l’enregistrement des semences soient fournis au moment de la livraison. Ce type de renseignement revêt une importance cruciale pour ce qui est de concilier les différents régimes de réglementation des deux pays et de prendre des décisions de mise en marché ou de certification à l’égard du grain canadien et américain.

    L’existence de renseignements fiables garantit que les producteurs reçoivent le grade de grain et le paiement auxquels ils sont admissibles, en plus d’améliorer l’application des dispositions en matière d’exécution de la loi de la Commission canadienne des grains.

  • 5. À quels types de grain la déclaration s’applique-t-elle?

    La formule de déclaration prescrite s’applique à l’ensemble des livraisons de grains réglementés aux termes de la Loi sur les grains du Canada, y compris les grains qui ne sont pas assujettis à l’enregistrement des variétés au Canada.

    Les types de culture dont les variétés doivent être enregistrées au Canada sont énumérés à l’annexe III du Règlement sur les semences. Le Bureau d’enregistrement des variétés (BEV) de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et le registraire du BEV sont responsables de l’enregistrement des variétés au Canada. La liste des variétés d’espèces enregistrées au Canada se trouve sur le site Web de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

    Certains types de culture qui sont des grains officiels en vertu de la Loi sur les grains du Canada ne sont pas assujettis à l’enregistrement des variétés au Canada (p. ex., maïs, pois chiches, soja alimentaire). L’Association canadienne des producteurs de semences a mis en place un système pour déterminer l’admissibilité des nouvelles variétés de ces cultures à la certification comme culture de semence. Par exemple, le maïs est une variété non enregistrée en vertu de la Loi sur les semences, mais les semences de maïs de grande culture doivent être des semences de souche pour être vendues au Canada.

  • 6. Quand l’exigence relative à la déclaration entrera-t-elle en vigueur?

    Toutes les obligations canadiennes en vertu de l’ACEUM sont entrées en vigueur le 1er juillet 2020, y compris les modifications à la Loi sur les grains du Canada et au Règlement sur les grains du Canada. Par conséquent, la Commission canadienne des grains a mis en application la formule de déclaration prescrite pour la campagne agricole 2020-2021. Dans l’Ouest canadien, le processus de déclaration devait être en place à compter du début de la campagne agricole 2020-2021, soit le 1er août 2020. Comme la déclaration à la livraison n’a jamais été utilisée dans l’Est du Canada, la Commission canadienne des grains continuera de collaborer avec les intervenants du secteur des grains en vue de la mise en œuvre progressive du processus de déclaration au cours de la campagne agricole 2021-2022.

  • Application de la formule de déclaration

  • 7. Qui a l’obligation de fournir la déclaration?

    L’obligation de faire et de fournir une déclaration s’applique à toutes les personnes, notamment les titulaires de licence, qui vendent du grain aux installations agréées par la Commission canadienne des grains.

  • 8. L’exigence de déclaration vise-t-elle les livraisons aux silos de transformation agréés, comme les installations de trituration?

    Oui. Cette exigence s’applique à toutes les installations agréées par la Commission canadienne des grains.

  • 9. L’exigence de déclaration s’applique-t-elle aux silos terminaux agréés?

    Oui. Cette exigence s’applique à toutes les installations agréées par la Commission canadienne des grains.

  • 10. L’exigence de déclaration s’applique-t-elle aux négociants en grains agréés qui ne possèdent pas d’installations?

    Oui. L’exigence de déclaration s’applique à toutes les livraisons de grain dans le réseau de manutention des grains agréé.

  • 11. L’exigence s’applique-t-elle aux installations et aux exploitations qui sont exemptées de l’obligation d’obtenir une licence de la Commission canadienne des grains, comme les provenderies

    Non. L’exigence ne s’applique pas aux installations ou aux exploitations de manutention des grains qui sont exemptées par la Commission canadienne des grains.

  • 12. L’exigence de déclaration s’applique-t-elle aux livraisons faites au moyen de wagons de producteurs?

    Oui et non. Les installations de chargement de wagons de producteurs sont exemptées de l’obligation d’obtenir une licence et ne sont donc pas explicitement visées par l’exigence. Toutefois, une déclaration doit être fournie pour les livraisons faites par wagons de producteurs et destinées à des installations agréées. La grande majorité des livraisons faites au moyen de wagons de producteurs sont administrées par des titulaires de licence de la Commission canadienne des grains.

  • Contenu et utilisation de la formule de déclaration

  • 13. La Commission canadienne des grains a-t-elle prescrit la forme et le contenu de la formule de déclaration exigée par la loi?

    Oui.

    Formule prescrite de déclaration d’admissibilité à la livraison de grain (PDF, 382 kb)

  • 14. De quelle façon va-t-on s'assurer que la formule de déclaration demeure à jour?

    Avant le début de chaque nouvelle campagne agricole, la Commission canadienne des grains examinera la formule de déclaration pour s’assurer qu’elle répond toujours aux besoins du secteur.

    Par souci de transparence, la Commission canadienne des grains informera les intervenants de toute modification proposée à la formule de déclaration. Les intervenants auront l’occasion de commenter la proposition avant que des changements soient apportés, à moins que ces changements visent à éliminer un risque immédiat pour le système d’assurance de la qualité des grains ou à apporter un ajustement administratif mineur.

  • 15. Quels sont les types de renseignements qui doivent figurer sur la formule de déclaration?

    La formule de déclaration ne doit contenir que les renseignements nécessaires pour assurer la fiabilité d’un produit destiné au marché intérieur et à l’exportation. Les champs de données inclus dans la formule représentent les renseignements minimums à fournir dans les déclarations.

    Les exigences prévues par la loi seront appliquées de la façon la plus transparente et la plus efficace possible. Les titulaires de licence sont libres d’intégrer la formule prescrite à une déclaration commerciale existante à condition que tous les champs de données et les renseignements de la formule prescrite soient inclus.

    Les titulaires de licence peuvent ajouter tout renseignement utile pour mieux se conformer aux exigences commerciales et exigences de commercialisation liées au grain. Toutefois, seuls les renseignements exigés par la Commission canadienne des grains sont assujettis à la réglementation.

  • 16. Une déclaration distincte est-elle requise pour chaque type ou classe de grain?

    Non. Le Règlement sur les grains du Canada exige qu’une déclaration soit faite et fournie pour tous les grains et, le cas échéant, pour toutes les classes de grain, et qu’une déclaration soit faite au moins une fois par campagne agricole. Donc, un producteur n’a qu’une seule déclaration à remplir, pour chacun des titulaires de licence à qui il livre le grain. La déclaration porte sur tous les types de grains que le producteur peut livrer au cours de la campagne agricole.

    Le blé est le grain le plus important, en volume, pour lequel des classes sont applicables. Les autres grains subdivisés en classes sont l’orge, les haricots, les pois chiches, la moutarde, les lentilles et les pois. La Commission canadienne des grains tient des listes des variétés désignées pour le blé, l’orge et le lin canadiens.

  • 17. Le formulaire de déclaration commerciale fourni par ma compagnie céréalière agréée locale est-il suffisant pour se conformer aux nouvelles exigences réglementaires?

    Oui, si certaines conditions sont respectées. Les formulaires de déclaration commerciale des titulaires de licence sont suffisants à condition que tous les champs de données et les renseignements contenus dans la formule prescrite par la Commission canadienne des grains y soient inclus. Les champs de données qui sont liés aux exigences réglementaires et ceux qui sont liés aux exigences commerciales doivent être clairement indiqués dans la formule intégrée.

    Les titulaires de licence peuvent ajouter tout renseignement utile pour mieux se conformer aux exigences commerciales et aux exigences de commercialisation liées au grain, mais ces renseignements ne sont pas assujettis à la réglementation.

    Communiquez avec votre compagnie céréalière agréée locale pour savoir comment les exigences réglementaires ont été intégrées à son formulaire de déclaration.

  • 18. Les titulaires de licence peuvent-ils simplement intégrer les exigences prescrites en matière de déclaration à la livraison aux contrats de livraison de grain conclus avec les producteurs? Cette pratique sera-t-elle jugée conforme par la Commission canadienne des grains?

    Oui, à condition que tous les champs de données et les renseignements de la formule de déclaration prescrite soient inclus. Le document ou le contrat intégré de livraison de grain doit indiquer clairement lesquels parmi les champs de données sont liés aux exigences de déclaration statutaire et lesquels sont liés aux exigences contractuelles commerciales.

  • 19. Quelles sont les règles pour ce qui est des délais? Quand la formule de déclaration doit-elle être fournie?

    La déclaration doit être faite et fournie au moins une fois par campagne agricole, au plus tard à la date de la première livraison faite au cours de la campagne en question.

  • 20. Les signatures électroniques sont-elles acceptées?

    Oui, les signatures électroniques apposées sur la formule de déclaration sont acceptées. Une déclaration portant une signature électronique sera jugée conforme à condition que la campagne agricole à laquelle elle s’applique soit clairement indiquée.

  • 21. Quelles mesures la Commission canadienne des grains prévoit-elle adopter pour favoriser la conformité avec la loi?

    La Commission canadienne des grains collabore et continuera de collaborer avec les titulaires de licence et les producteurs pour veiller à ce qu’ils connaissent leurs obligations en vertu de la Loi sur les grains du Canada.

    Pour ce qui est de l’utilisation comme telle de formules de déclaration, la Commission canadienne des grains intégrera à ses processus actuels des mesures de conformité aux exigences relatives à la déclaration. À cette fin, elle prendra les mesures suivantes :

    • dans le cadre du processus annuel de renouvellement de la licence d’un titulaire, exiger des preuves (p. ex., une formule de déclaration type) à l’effet que la déclaration est utilisée;
    • obtenir des preuves de l’utilisation de la déclaration dans le cadre des vérifications régulières ou des vérifications fondées sur les risques des titulaires de licence;
    • continuer de surveiller les exportations de grain par vraquiers à l’égard des facteurs de salubrité, de qualité et d’intégrité.

    Si des écarts sont relevés, la Commission canadienne des grains collaborera avec les titulaires de licence, les associations de producteurs et les producteurs pour les résoudre, en s’appuyant sur les pouvoirs d’enquête et de conformité prévus par la Loi.

    La Commission canadienne des grains répondra aux demandes de renseignements des titulaires de licence ou des producteurs au cas par cas.

  • 22. Quelles sont les conséquences d’une fausse déclaration?

    L’article 83.3 de la Loi sur les grains du Canada stipule qu’il est interdit de faire une déclaration fausse ou trompeuse. Toute personne qui omet de faire une déclaration ou qui fait une fausse déclaration s’expose aux pénalités prévues par la Loi sur les grains du Canada.

    Les dispositions de la Loi sont distinctes et s’ajoutent à toute mesure contractuelle ou financière prise par les titulaires de licence.

  • 23. Compte tenu de ces nouvelles exigences, que prévoit faire la Commission canadienne des grains pour protéger les producteurs? Comment un producteur peut-il prouver qu’il n’a pas fait sciemment de fausse déclaration?

    Si un producteur a fait sans le savoir une fausse déclaration selon les nouvelles exigences relatives à la déclaration statutaire, il doit communiquer avec la Commission canadienne des grains. Tous les dossiers seront traités au cas par cas. Dans certains cas, la Commission canadienne des grains peut effectuer des essais de variétés sur un échantillon du grain livré pour déterminer son admissibilité.

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