Orge brassicole, Ouest canadien à six rangs (OC)
Arrêté no 2024-16
Introduction :
- Conformément au paragraphe 16(1) de la Loi sur les grains du Canada (la « Loi »), la Commission canadienne des grains (la « Commission ») peut, par arrêté, établir des grades, ainsi que les appellations correspondantes, pour le grain de l’Ouest et de l’Est.
- Les grades et noms de grade établis par la Commission pour certains grains, dans le Règlement sur les grains du Canada, prévoient différentes classes, le terme « classe » étant défini à l’article 2 de la Loi comme la ou les variétés de grain désignées comme telle par arrêté de la Commission.
- Au titre de l’article 28 de la Loi, il est nécessaire qu’une variété de blé soit enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences pour vente ou importation au Canada afin que le grain provenant de cette variété soit admissible à tous les grades d'une classe, et la Commission estime que les variétés figurant au présent arrêté sont, en date du présent arrêté, ainsi enregistrées.
- La décision concernant le présent arrêté a été rendue par un quorum de la Commission, le 29 mai 2024. Le quorum est atteint à la Commission lorsque deux des trois commissaires sont présents.
La Commission prend l’arrêté suivant :
- La classe Orge brassicole, Ouest canadien à six rangs (OC) est établie.
- Les variétés d’orge énumérées ci-dessous appartiennent à la classe Orge brassicole, Ouest canadien à six rangs (OC).
- CDC Anderson
- CDC Battleford
- CDC Clyde
- CDC Kamsack
- CDC Mayfair
- CDC YorktonNote de bas de page 1
- Celebration
- Lacey
- Legacy
- Robust
- Stellar-ND
- Tradition
Le présent arrêté entre en vigueur à la dernière des dates suivantes : le 1er août 2023, début de la campagne agricole, ou la date de signature, et il est en vigueur jusqu’au 31 juillet 2024, à moins qu’il ne soit révoqué à une date antérieure.
Le présent arrêté peut être signé et remis en plusieurs exemplaires par télécopieur ou en format PDF, chacun d’eux étant réputé constituer un original, et l’ensemble desdits exemplaires formant un seul et même instrument, et il n’est pas nécessaire de produire plus d’un de ces exemplaires, ou d’en rendre compte, pour faire foi du présent arrêté.
Doug Chorney
Commissaire en chef
Patty Rosher
Commissaire en chef adjointe
Lonny McKague
Commissaire
Signé le : 29 mai 2024
Conformément à l’article 28 de la Loi sur les grains du Canada, les variétés qui ne sont pas désignées dans une classe précise par la Commission canadienne des grains ou celles non enregistrées sous le régime de la Loi sur les semences ne sont admissibles qu’au grade inférieur établi pour le type de grain.