Blé blanc d'hiver, Est canadien (CEWW)

Arrêté numéro 2024-09 - Liste des variétés désignées

Introduction :

  1. Conformément au paragraphe 16(1) de la Loi sur les grains du Canada (la « Loi »), la Commission canadienne des grains (la « Commission ») peut, par arrêté, établir des grades, ainsi que les appellations correspondantes, pour le grain de l’Ouest et de l’Est.
  2. Les grades et noms de grade établis par la Commission pour certains grains, dans le Règlement sur les grains du Canada, prévoient différentes classes, le terme « classe » étant défini à l’article 2 de la Loi comme la ou les variétés de grain désignées comme telle par arrêté de la Commission.
  3. Au titre de l’article 28 de la Loi, il est nécessaire qu’une variété de blé soit enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences pour vente ou importation au Canada afin que le grain provenant de cette variété soit admissible à tous les grades d'une classe, et la Commission estime que les variétés figurant au présent arrêté sont, en date du présent arrêté, ainsi enregistrées.
  4. La décision concernant le présent arrêté a été rendue par un quorum de la Commission, le 29 mai 2024. Le quorum est atteint à la Commission lorsque deux des trois commissaires sont présents.

La Commission prend l’arrêté suivant :

  1. La classe Blé blanc d'hiver, Est canadien (CEWW) est établie.
  2. Les variétés de blé énumérées ci-dessous appartiennent à la classe de blé CEWW.

Le présent arrêté entre en vigueur à la dernière des dates suivantes : le 1er juillet 2024, début de la campagne agricole, ou la date de signature, et il est en vigueur jusqu’au 30 juin 2025, à moins qu’il ne soit modifié ou révoqué à une date antérieure.

David Hunt
Commissaire en chef

Patty Rosher
Commissaire en chef adjointe

Lonny McKague
Commissaire

Signé le : 29 mai 2024

Conformément à l’article 28 de la Loi sur les grains du Canada, les variétés qui ne sont pas désignées dans une classe précise par la Commission canadienne des grains ou celles non enregistrées sous le régime de la Loi sur les semences ne sont admissibles qu’au grade inférieur établi pour le type de grain.