Politique relative aux transactions agricoles franco à bord pour les silos primaires et les silos de transformation
Terminologie
- L’expression « franco à bord » (également « FAB » ou encore franco bord [FOB]) désigne la répartition des droits et des devoirs entre un acheteur et un vendeur pour payer le transport des marchandises et le risque de dommages aux marchandises pendant le transport. Franco à bord ne coïncide pas automatiquement avec le transfert du titre de propriété d’une partie contractuelle à une autre.
- Une transaction agricole franco à bord est une transaction dans laquelle l’exploitant d’un silo primaire agréé ou d’un silo de transformation agréé prend des dispositions pour que le grain soit ramassé à l’exploitation agricole du producteur.
Éléments de la politique
La présente politique s’applique lorsque l’exploitant d’un silo primaire agréé ou d’un silo de transformation agréé prend des dispositions pour ramasser le grain à l’exploitation agricole d’un producteur afin de le transporter et de le livrer au silo agréé.
- Le grain destiné au silo primaire ou au silo de transformation d’un titulaire de licence, quelles que soient les conditions du contrat de livraison du grain, est une transaction de silo primaire ou de silo de transformation.
- Les silos primaires agréés et les silos de transformation agréés ne nécessitent pas de licence de négociant en grains pour le ramassage du grain à l’exploitation agricole et son transport direct à l’installation exploitée par le titulaire de licence.
- Que le grain soit livré directement à un silo primaire agréé par un producteur ou qu’il soit ramassé à l’exploitation agricole par l’exploitant du silo, conformément au paragraphe 61(1) de la Loi sur les grains du Canada, l’exploitant du silo doit établir, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un bon de paiement ou un récépissé faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu’il contient et le délivrer sans délai au producteur.
- Que le grain soit livré directement à un silo de transformation agréé par un producteur ou qu’il soit ramassé à l’exploitation agricole par l’exploitant du silo, conformément au paragraphe 78(2) de la Loi sur les grains du Canada, l’exploitant du silo doit établir, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un accusé de réception ou un bon de paiement faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu’il contient et le délivrer sans délai au producteur.
En vigueur depuis le 13 juillet 2023