Application d’huile minérale aux grains réglementés par la Commission canadienne des grains

La présente note de service à l’industrie fournit des renseignements sur la mise en œuvre de l’arrêté de la Commission canadienne des grains numéro 2024-28 concernant l’application d’huile minérale au grain.

Portée

L’arrêté de la Commission canadienne des grains vise l’application d’huile minérale au grain destiné à l’exportation dans les silos terminaux agréés au Canada qui satisfont aux exigences de l’arrêté. Par « grain », on entend les semences désignées comme grain par règlement aux fins de la Loi sur les grains du Canada. L’arrêté de la Commission canadienne des grains ne permet pas :

  • l’application d’huile minérale dans tout endroit autre que les silos terminaux agréés au Canada (p. ex., silos primaires, provenderies ou installations de transformation); ou
  • l’utilisation de tout dépoussiérant autre que l’huile minérale de qualité alimentaire (p. ex., huile de canola, huile de maïs ou de soja, ou eau).

Autorisation

L’autorisation de la Commission canadienne des grains en matière d’élimination des poussières est conforme à la Loi sur les grains du Canada et au Loi sur les grains du Canada et au Règlement sur les grains du Canada. L’alinéa 104d) de la Loi sur les grains du Canada stipule que les exploitants de silos agréés doivent obtenir l’autorisation de la Commission canadienne des grains pour « mélanger à du grain entreposé dans l’installation toute matière autre que du grain ».

La Commission canadienne des grains a autorisé les silos terminaux agréés à appliquer de l’huile minérale de qualité alimentaire au grain à un taux maximal de 0,02 % du poids du grain comme moyen d’élimination des poussières pendant la réception, la manutention et/ou le déchargement du grain, conformément aux modalités de l’arrêté.

Interdiction

En vertu de l’alinéa 104d), il est interdit à l’exploitant d’une installation de mélanger à du grain entreposé dans l’installation toute matière autre que du grain, sauf autorisation de la Commission canadienne des grains. En vertu de l’alinéa 105c), il est interdit à toute personne de vendre, d’entreposer ou de soumettre à l’inspection du grain « qui a fait l’objet d’un traitement, d’un mélange ou d’une autre opération visant à cacher ses véritables caractéristiques ». Arroser le grain avec de l’eau peut avoir pour effet de dissimuler ses véritables caractéristiques. L’arrosage du grain n’a pas été autorisé par la Commission canadienne des grains.

Spécifications de l’huile minérale

L’application d’huile minérale au grain doit respecter les spécifications de qualité alimentaire prescrites par Santé Canada.

Selon l’article B.01.045 du Règlement sur les aliments et drogues, lorsqu’aucune spécification n’est prévue dans la partie B du Règlement pour un additif alimentaire, cet additif doit répondre aux exigences établies dans la version la plus récente du Codex des produits chimiques alimentaires (10e éd., 2016) ou du Répertoire des normes pour les additifs alimentaires. Le Codex des produits chimiques alimentaires est un recueil de normes de pureté et d’identité pour les ingrédients alimentaires, y compris les additifs alimentaires, publié par la Convention de la pharmacopée américaine. Le Répertoire des normes pour les additifs alimentaires, quant à lui, est préparé par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)/Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires (JECFA), et publié par la FAO des Nations Unies.

Les questions relatives aux spécifications prescrites doivent être adressées à Santé Canada ou au fournisseur de l’huile minérale.

Processus de demande initiale

Pour que l’arrêté s’applique, les exploitants de silos terminaux agréés doivent présenter une demande ponctuelle à la Commission canadienne des grains. Les renseignements suivants sont requis dans le cadre du processus de demande, et le formulaire nécessaire est joint :

  1. le silo terminal pour lequel la demande est faite;
  2. une description et un schéma de tous les équipements à utiliser pour l’application de l’huile minérale (p. ex., réservoirs de stockage, pompes à huile, conduites, régulateurs, compteurs, buses d’application), y compris le nombre de buses d’application et l’emplacement des buses d’application;
  3. le moment où sera appliquée l’huile minérale au silo terminal :
    1. à la réception du grain;
    2. pendant la manutention et/ou le nettoyage du grain;
    3. au déchargement du grain;
  4. une description détaillée des mesures en place pour que l’exploitant du silo terminal vérifie, de façon continue, que l’application est uniforme et que les taux d’application de l’huile minérale respectent les tolérances permises;
  5. une description détaillée des mesures en place ou l’instruction de travail à suivre en cas d’application d’une quantité excessive d’huile minérale ou de déversement d’huile minérale;
  6. identification des moniteurs visuels et/ou des dispositifs accessibles au personnel de la Commission canadienne des grains pour la vérification périodique de l’application de l’huile minérale;
  7. le taux d’application prévu pour chaque application d’huile minérale, exprimé en pourcentage pondéral;
  8. la nature et le type de documents qui seront conservés et mis à la disposition de la Commission canadienne des grains, sur demande;
  9. une copie de la documentation contenant les propriétés et les spécifications de l’huile minérale prévue qui montre que cette huile minérale répond aux spécifications de qualité alimentaire;
  10. les valeurs de densité de l’huile minérale prévue.

Sur réception d’un accusé de réception électronique ou écrit de la part de la Commission canadienne des grains indiquant que la demande initiale d’application d’huile minérale est complète et approuvée, l’arrêté de la Commission canadienne des grains permettra à l’exploitant du silo terminal agréé d’appliquer de l’huile minérale au grain, conformément aux modalités de l’arrêté.

Les demandes doivent être soumises à Derek Bunkowsky, inspecteur en chef des grains du Canada, à derek.bunkowsky@grainscanada.gc.ca.

Responsabilités des exploitants de silos à grain terminaux

Équipement et appareils

Dans le cadre des modalités générales de l’octroi des licences, l’alinéa 16b) du Règlement sur les grains du Canada stipule qu’un exploitant de silo doit « informer la Commission par écrit de toute modification fonctionnelle qui est apportée à ces bâtiments ou qui touche les débits de grain ou les mécanismes d’échantillonnage ou de contrôle, ainsi que de tout ajout à l’équipement connexe de l’installation, et ce, dans les quinze jours suivant la date à laquelle les plans de la modification ou de l’ajout sont établis ».

Le demandeur doit installer et entretenir le matériel servant à l’application d’huile minérale conformément aux directives du fabricant. Il incombe au demandeur de s’assurer que tout l’équipement, les produits et les réservoirs de stockage respectent toutes les exigences législatives et réglementaires provinciales ou fédérales.

Application d’huile minérale

En vertu de l’arrêté, de l’huile minérale peut être appliquée au grain au moment de sa réception au silo terminal, durant la manutention ou le nettoyage du grain, et au moment de son déchargement du silo. Cependant, l’application d’huile minérale doit être effectuée avant l’échantillonnage et la pesée officiels effectués lors du déchargement du silo terminal.

Il incombe à l’exploitant du silo terminal de garantir que l’huile minérale est appliquée d’une façon qui facilite un mélange homogène et facilite un enrobage uniforme des grains. Si l’exploitant choisit d’appliquer deux petites quantités ou plus d’huile minérale au même lot de grain, la somme de toutes les applications ne doit pas excéder 0,02 % du poids du grain.

Rapports et tenue de dossiers

Les exploitants de silos terminaux doivent produire des rapports pour la Commission canadienne des grains comme suit :

Avant de charger un navire de grain traité à l’huile minérale, l’exploitant du silo terminal doit aviser la Commission canadienne des grains de l’application d’huile minérale dans le cadre du processus de soumission de la commande de chargement du navire. La commande de chargement du navire doit maintenant contenir les renseignements suivants :

  1. le poids en tonnes du grain à charger et le taux d’application moyen de l’huile minérale prévu. Les volumes de grain doivent être déclarés en tonnes métriques, et les taux d’application de l’huile minérale en pourcentage du poids du grain chargé;
  2. une mention indiquant que le grain a fait l’objet d’une application d’huile minérale à un taux maximal de 0,02 % du poids du grain;
  3. une confirmation que l’acheteur du grain accepte l’application d’huile minérale.

Toute anomalie détectée au cours de l’application de l’huile minérale à n’importe quel point du processus d’application doit être déclarée à la Commission canadienne des grains, conformément au paragraphe 76(1) de la Loi sur les grains du Canada.

L’avis et les rapports doivent être présentés au gestionnaire régional respectif des services d’inspection :

Registres

Des registres doivent être tenus dans une forme facilement accessible à l’inspection par la Commission canadienne des grains et doivent inclure :

  1. les taux d’application de l’huile minérale à la réception, durant la manutention ou le nettoyage du grain, et au moment du déchargement afin que les taux d’application et le poids total du grain puissent être fournis à la Commission canadienne des grains au moment de terminer le chargement de la cale du navire;
  2. le volume d’huile minérale achetée;
  3. les propriétés qualitatives et les spécifications de l’huile minérale achetée;
  4. l’entretien et/ou le remplacement de l’équipement utilisé pour l’application d’huile minérale.

Tous les dossiers doivent être conservés pendant au moins deux ans.

Rapports mensuels

Les renseignements suivants doivent être recueillis, documentés et présentés à la Commission canadienne des grains mensuellement :

  1. le nom du silo terminal;
  2. le poids total (en tonnes) du grain auquel l’huile minérale a été appliquée durant le mois;
  3. la quantité, en litres, d’huile minérale appliquée au grain (poids total en tonnes) durant le mois;
  4. une copie de toute la documentation indiquant le nom et l’adresse du fournisseur d’huile minérale ainsi que la date de livraison, le nombre de litres d’huile fournie et les données du produit qui prouvent que l’huile minérale respecte les spécifications en matière de qualité alimentaire au Canada et les valeurs de densité;
  5. le taux d’application moyen de l’huile minérale, exprimé en pourcentage du poids du grain.

Les renseignements pour chaque mois doivent être fournis au plus tard sept (7) jours civils à partir de la fin du mois (p. ex., l’information de janvier doit être déclarée au plus tard dans les sept (7) premiers jours civils de février).

Les rapports mensuels doivent être soumis à Derek Bunkowsky, inspecteur en chef des grains du Canada, à derek.bunkowsky@grainscanada.gc.ca.

Surveillance et application de la loi

La Commission canadienne des grains examinera tous les rapports mensuels soumis par les exploitants de silos terminaux pour garantir la conformité à la politique. Les représentants autorisés de la Commission canadienne des grains doivent avoir accès sur demande aux installations des silos terminaux ainsi qu’aux registres, à des fins de respect de la conformité.

De plus, la Commission canadienne des grains peut, de façon ponctuelle, analyser une portion de l’échantillon obtenu durant l’échantillonnage officiel, pour vérifier si la quantité présente de composés d’huile minérale est conforme. Si les vérifications de la Commission canadienne des grains indiquent que la quantité présente de composés d’huile minérale n’est pas dans les limites de tolérance acceptables, les exploitants de silos terminaux en seront avertis.

Demandes de renseignements

Toute question au sujet de la présente note de service doit être adressée à Derek Bunkowsky, inspecteur en chef des grains du Canada, par téléphone, au 204-297-8541, ou par courriel, à derek.bunkowsky@grainscanada.gc.ca.

Derek Bunkowsky
Inspecteur en chef des grains du Canada
Services à l’industrie