Halifax Grain Elevator Limited – Manutention de granules de bois

Arrêté no 2024-47

Introduction :

  1. Halifax Grain Elevator Limited exploite un silo terminal agréé situé à Halifax (Nouvelle-Écosse) qui assure la manutention de grain réglementé aux termes de la Loi sur les grains du Canada (la « Loi ») ainsi que de granules de bois, produit qui n'est pas réglementé aux termes de la Loi.
  2. L'alinéa 57b) de la Loi interdit de recevoir pour fin de stockage à un silo agréé toute matière autre que « du grain, des produits céréaliers ou des criblures », à moins d'une autorisation par règlement ou par arrêté de la Commission canadienne des grains (la « Commission »).
  3. L'article 2 de la Loi définit le grain comme étant « les semences désignées comme tel par règlement ». Le paragraphe 5(1) du Règlement sur les grains du Canada (le « Règlement ») désigne 21 semences comme grain pour l'application de la Loi : avoine, blé, canola, colza, féveroles, graine à canaris, graine de carthame, graine de moutarde, graine de tournesol, grain mélangé, haricots, lentilles, lin, maïs, orge, pois, pois chiches, sarrasin, seigle, soja et triticale.
  4. En vertu de l'alinéa 117b) de la Loi, la Commission a le pouvoir de prendre un arrêté pour soustraire à l'obligation de licence ou aux autres exigences prévues par la Loi ou le Règlement une installation ou opération en particulier lorsque la Commission estime que le contrôle d'un type d'installation ou d'opération de manutention de grain ou qu'une installation ou opération de manutention en particulier n'est pas essentiel pour assurer le maintien de la qualité, de la bonne garde et de l'efficacité de la manutention des grains au Canada.
  5. À son silo terminal agréé situé à Halifax (Nouvelle-Écosse), Halifax Grain Elevator Limited utilise le même équipement de manutention pour les granules de bois et le grain. Avec l'appui du personnel de la Commission, Halifax Grain Elevator Limited a élaboré une procédure de nettoyage autorisée par la CCG visant à atténuer le risque de mélange du grain et des granules de bois pouvant résulter de l'utilisation du même équipement.
  6. La décision concernant le présent arrêté a été rendue par un quorum de la Commission, le 29 mai 2024. Le quorum est atteint à la Commission lorsque deux des trois commissaires sont présents.

En vertu de l'alinéa 117b) de la Loi, la Commission prend l'arrêté suivant :

  1. Halifax Grain Elevator Limited peut réceptionner et décharger des granules de bois à son silo terminal agréé situé à Halifax (Nouvelle-Écosse), sous réserve des conditions suivantes :
    1. avant le début de chaque campagne agricole, Halifax Grain Elevator Limited est tenue de déclarer au service d'Agrément de la Commission son intention de manutentionner des granules de bois;
    2. après la réception et le déchargement de granules de bois, Halifax Grain Elevator Limited doit utiliser la procédure de nettoyage autorisée par la CCG.
  2. Dans l'éventualité où au moins l'une des deux conditions énoncées aux sous-paragraphes 1. a. et b. du présent arrêté n'est pas respectée, la Commission peut préciser un délai raisonnable pour s'y conformer, ou résilier le présent arrêté et aviser Halifax Grain Elevator Limited de sa décision, par écrit.
  3. Si des granules de bois sont détectées dans du grain déchargé du silo terminal agréé de Halifax Grain Elevator Limited situé à Halifax (Nouvelle-Écosse), la Commission examinera les possibilités de certification de l'expédition de grain dans la(les) cale(s) contaminée(s). Le grain se verra attribuer la certification « Type de grain, Substances étrangères », jusqu'à ce que l'inspecteur en chef des grains ait examiné l'expédition.
  4. Si des granules de bois sont détectées, afin que la Commission puisse certifier que l'expédition de grain est du grade commandé, Halifax Grain Elevator Limited doit se conformer à la procédure suivante :
    1. retirer le grain et les granules de bois des cales de navire en question;
    2. traiter le grain selon les recommandations de l'inspecteur en chef des grains;
    3. fournir à la Commission un échantillon de la matière retirée des cales de navire en question et tout autre renseignement dont la Commission a besoin pour déterminer si elle peut certifier l'expédition.
  5. Le présent arrêté entre en vigueur à la dernière des dates suivantes : le 1er août 2024, début de la campagne agricole, ou la date de signature, et il est en vigueur jusqu'au 31 juillet 2025, à moins qu'il ne soit révoqué à une date antérieure.

Le présent arrêté peut être signé et remis en plusieurs exemplaires par télécopieur ou en format PDF, chacun d'eux étant réputé constituer un original, et l'ensemble desdits exemplaires formant un seul et même instrument, et il n'est pas nécessaire de produire plus d'un de ces exemplaires, ou d'en rendre compte, pour faire foi du présent arrêté.

David Hunt
Commissaire en chef

Patty Rosher
Commissaire en chef adjointe

Lonny McKague
Commissaire

Signé le : 29 mai 2024