Ceres Global, Northgate – Réception de grains infestés en toute connaissance de cause
Arrêté no 2024-31
Introduction :
- Les alinéas 57d), 104c) et 105d) de la Loi sur les grains du Canada (la « Loi ») interdisent la livraison et la réception de grains infectés ou pouvant être raisonnablement considérés comme tels, sans l'autorisation de la Commission canadienne des grains (la « Commission »).
- Aux termes de l'alinéa 118d) de la Loi, la Commission peut prendre des arrêtés concernant le traitement de grains infestés.
- La compagnie Ceres Global Ag Corp. (Ceres) est propriétaire d'une installation primaire située à Northgate (Saskatchewan) pour laquelle est détient une licence d'exploitation.
- Ceres a demandé à la Commission l'autorisation de réceptionner des grains que l'on sait être infestés, que l'on soupçonne d'être infectés ou que l'on a déterminés comme étant infestés par des insectes ravageurs des produits entreposés.
- Avec le soutien du personnel de la Commission, Ceres a élaboré un manuel intitulé « Procédures relatives aux cellules de quarantaine et à la fumigation », ci-joint en tant qu'annexe A, portant sur la réception et le traitement de grains que l'on sait être infestés, que l'on soupçonne d'être infectés ou que l'on a déterminés comme étant infestés par des insectes ravageurs des produits entreposés.
- La Commission a examiné le manuel et estime qu'il est efficace pour ce qui est de désinsectiser les grains et d'en préserver la qualité.
- La décision concernant le présent arrêté a été rendue par un quorum de la Commission, le 29 mai 2024. Le quorum est atteint à la Commission lorsque deux des trois commissaires sont présents.
La Commission prend l’arrêté suivant :
- Ceres a l'autorisation de réceptionner des grains que l'on sait être infestés, que l'on soupçonne d'être infectés ou que l'on a déterminés comme étant infestés dans son installation primaire agréée située à Northgate (Saskatchewan), et la livraison de tels grains est aussi autorisée, à condition que les procédures établies au paragraphe 2 soient suivies.
- Ceres respectera les procédures suivantes en ce qui a trait aux grains que l'on sait être infestés, que l'on soupçonne d'être infectés ou que l'on a déterminés comme étant infestés :
- les mesures énoncées dans le manuel intitulé « Procédures relatives aux cellules de quarantaine et à la fumigation », ci-joint en tant qu'annexe A; la Commission se réserve par ailleurs le droit d'examiner l'annexe A et de formuler des recommandations en vue de son amélioration, au besoin;
- tout grain qui entre en contact ou est mélangé avec des grains que l'on sait être infestés, que l'on soupçonne d'être infectés ou que l'on a déterminés comme étant infestés sera traité conformément aux procédures figurant à l'annexe A ci-jointe;
- les grains que l'on sait être infestés, que l'on soupçonne d'être infectés ou que l'on a déterminés comme étant infestés seront réceptionnés et traités dans des cellules convenant à la désinsectisation des grains et situées sur les lieux de l'installation agréée, mais séparées du bâtiment principal et de l'entrepôt;
- les cellules utilisées pour stocker et traiter les grains infestés seront nettoyées et traitées après le déchargement des grains traités aux fins de désinsectisation;
- les grains seront traités aux fins de désinsectisation uniquement avec des produits homologués pour utilisation au Canada, conformément aux lois et règlements provinciaux applicables;
- les grains traités doivent être échantillonnés et analysés pour détecter toute infestation après leur traitement et avant leur stockage dans l'entrepôt principal ou leur déchargement de l'installation;
- Ceres signalera à la Commission tout cas de grains traités qui demeurent infestés après le traitement;
- Ceres tiendra des dossiers sur tous les cas de grains traités comme étant infestés et fournira ces dossiers à la Commission, sur demande;
- chaque trimestre pendant la durée du présent arrêté, Ceres fournira à la Commission un rapport concernant le volume de grains reçus et traités en vertu du présent arrêté. En outre, la Commission peut, en tout temps, mettre en œuvre une vérification des critères établis dans le présent arrêté pour déterminer l'efficacité des mesures énoncées à l'annexe A.
- Dans l'éventualité où au moins l'une des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent arrêté n'est pas respectée, la Commission peut, à sa discrétion, aviser Ceres, par écrit, et préciser un délai raisonnable pour s'y conformer, ou mettre fin au présent arrêté.
- Le présent arrêté entre en vigueur à la dernière des dates suivantes : le 1er août 2024, début de la campagne agricole, ou la date de signature, et il est en vigueur jusqu'au 31 juillet 2025, à moins d'une résiliation anticipée conformément aux termes de l'arrêté ou d'une révocation.
Le présent arrêté peut être signé et remis en plusieurs exemplaires par télécopieur ou en format PDF, chacun d'eux étant réputé constituer un original, et l'ensemble desdits exemplaires formant un seul et même instrument, et il n'est pas nécessaire de produire plus d'un de ces exemplaires, ou d'en rendre compte, pour faire foi du présent arrêté.
David Hunt
Commissaire en chef
Patty Rosher
Commissaire en chef adjointe
Lonny McKague
Commissaire
Signé le : 29 mai 2024