Foire aux questions sur la déclaration d’admissibilité à la livraison

  • 1. Quelles sont les exigences relatives à la déclaration d’admissibilité à la livraison en vertu de la Loi sur les grains du Canada et du Règlement sur les grains du Canada?

    La Loi sur les grains du Canada établit l’obligation pour toute personne de faire et de fournir des déclarations relatives aux grains et confère à la CCG le pouvoir de prendre des règlements quant à la forme et au contenu des déclarations, au moment où elles doivent être fournies et aux personnes à qui elles doivent être fournies (articles 83.1 à 83.3).

    Le Règlement sur les grains du Canada prescrit les exigences relatives à la déclaration. Le paragraphe 65(3) exige qu’une déclaration soit fournie à la personne qui prend réception de la livraison de grain. Le paragraphe 65(4) exige que la déclaration soit faite et fournie au moins une fois par campagne agricole, au plus tard à la date de la première livraison de grain pour laquelle une déclaration est requise.

    Il est important de souligner que les pénalités prévues par la Loi sur les grains du Canada ne s’appliquent qu’à la déclaration du producteur concernant l’admissibilité de la variété qu’il livre contre paiement, et non aux autres exigences contractuelles qui peuvent être énoncées dans une déclaration commerciale par une compagnie céréalière agréée.

  • 2. Pourquoi la déclaration à la livraison est-elle nécessaire?

    La déclaration offre une démarche pratique et ayant une incidence relativement faible pour garantir la fiabilité et la qualité du grain à sa livraison dans le réseau canadien des installations agréées de manutention des grains.

    L’existence de renseignements fiables garantit que les producteurs reçoivent le grade de grain et le paiement auxquels ils sont admissibles.

  • 3. Quelle est la différence entre une Déclaration d’admissibilité à la livraison de grain et une déclaration commerciale fournie par la compagnie céréalière avec laquelle je fais affaire?

    Une Déclaration d’admissibilité à la livraison de grain est exigée des producteurs pour confirmer que le grain qu’ils livrent est d’une variété admissible au type ou à la classe de grain vendu. Cette exigence est prévue par la Loi sur les grains du Canada. Par exemple, si un producteur livre un chargement de blé et demande à être payé pour la classe CWRS, il doit signer une déclaration confirmant qu’il a cultivé du blé d’une variété appartenant à la classe CWRS.

    Une déclaration commerciale est un document contractuel qui comprend les exigences commerciales ou les renseignements nécessaires à la commercialisation du grain. Elle est exigée en vertu des conditions du contrat de la compagnie céréalière. Par exemple, un acheteur peut exiger d’un producteur qu’il signe une déclaration attestant que sa culture n’a pas été traitée avec des intrants précis.

  • 4. La compagnie céréalière avec laquelle je fais affaire a combiné la Déclaration d’admissibilité à la livraison de grain et une déclaration commerciale en une seule formule. Est-ce permis?

    Oui, à condition que la déclaration combinée réponde à certaines exigences.

    Bien que les motifs à l’origine des déclarations soient différents, les compagnies céréalières peuvent choisir de combiner les deux types de déclaration en une seule formule pour des raisons d’efficacité administrative. Elles peuvent également choisir d’inclure la Déclaration d’admissibilité à la livraison de grain dans leurs contrats de livraison de grain. Les compagnies doivent clairement préciser le libellé exigé par le Règlement sur les grains du Canada et le présenter dans une section distincte. Dans le cadre du processus de délivrance de licences, la Commission canadienne des grains examine les déclarations des titulaires de licence pour s’assurer que cette exigence est respectée. Toutefois, les producteurs ont le droit de demander à une compagnie céréalière d’utiliser la formule prescrite par la Commission canadienne des grains au lieu d’un document combiné.

    Il est important de souligner que les pénalités prévues par la Loi sur les grains du Canada ne s’appliquent qu’à la déclaration du producteur concernant la variété qu’il livre, et non aux autres exigences contractuelles qui peuvent être énoncées dans une déclaration commerciale par une compagnie céréalière agréée.

  • 5. Les producteurs américains sont-ils tenus de remplir une formule de déclaration d’admissibilité?

    Oui. Les producteurs américains qui livrent du grain au Canada ont les mêmes obligations que les producteurs canadiens.

Grains nécessitant une déclaration

  • 6. À quels types de grain la déclaration s’applique-t-elle?

    La formule prescrite de Déclaration d’admissibilité à la livraison de grain s’applique à tous les grains désignés en vertu de la Loi sur les grains du Canada figurant sur la liste des Types de grain pour lesquels une déclaration d’admissibilité à la livraison de grain est exigée.

    Cette liste fait concorder l’obligation de déclaration avec les grains qui sont assujettis à l’enregistrement des variétés en fonction de critères de qualité.

    Une déclaration est exigée pour les grains suivants :

    • avoine
    • blé (dont le blé dur)
    • canola
    • colza
    • féverole
    • graine de moutarde
    • haricots
    • lentilles
    • lin
    • orge
    • pois
    • sarrasin
    • seigle
    • triticale

    Aucune déclaration n’est exigée pour les grains suivants :

    • carthame
    • graine à canaris
    • maïs
    • pois chiches
    • soja alimentaire
    • soja oléagineux
    • tournesol
  • 7. Quels critères a-t-on utilisés pour déterminer les grains dont la qualité était prise en considération dans le cadre de l’enregistrement?

    Le Bureau d’enregistrement des variétés (BEV) de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et le registraire du BEV sont responsables de l’enregistrement des variétés au Canada. Les types de grain nécessitant une déclaration sont liés à l’enregistrement des variétés afin de protéger la qualité des résultats de l’enregistrement. Il s’agit d’un élément clé du système canadien d’assurance de la qualité et de la salubrité des grains. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter l’article 28 de la Loi sur les grains du Canada.

  • 8. Puis-je toujours utiliser des semences conservées à la ferme pour produire du grain et le vendre?

    Oui. Cependant, vous devez être en mesure de déclarer que le grain produit est d’une variété qui est enregistrée et admissible à la classe (le cas échéant) afin que le grain soit admissible au grade supérieur. La Loi sur les grains du Canada et le cadre de classement officiel des grains ne font aucune distinction entre le grain produit à partir de semences conservées à la ferme et celui produit à partir de semences certifiées.

Application de la formule de déclaration

  • 9. Qui a l’obligation de fournir une formule de Déclaration d’admissibilité à la livraison de grain?

    L’obligation de faire et de fournir une déclaration s’applique à toutes les personnes, notamment les titulaires de licence, qui vendent du grain aux installations agréées par la Commission canadienne des grains.

    Si vous avez recours aux services d’un administrateur de wagons de producteurs, signez la déclaration et transmettez-la à l’administrateur. Si vous administrez vous-même les wagons de producteurs, envoyez votre formule dûment signée à la compagnie céréalière avant la première livraison.

    Si vous avez recours aux services d’un transporteur, vous devez vous assurer des points suivants :

    • vous avez signé une formule de déclaration au silo avant de livrer du grain ou vous avez envoyé une formule dûment signée avec le chargement de grain livré;
    • la personne chargée de transporter votre grain connaît le type (et la classe, le cas échéant) du grain livré.
  • 10. L’exigence de déclaration s’applique-t-elle aux silos de collecte de l’Est du Canada qui ne sont pas agréés par la Commission canadienne des grains?

    Non. La déclaration n’est exigée que pour les installations agréées par la Commission canadienne des grains.

    Cependant, comme les installations de manutention des grains agréées de l’Est du Canada, y compris les silos terminaux ou les installations de transformation, devront produire des déclarations, les silos situés dans l’Est du Canada qui ne sont pas agréés par la Commission canadienne des grains peuvent inclure leur propre déclaration à l’appui du système d’assurance de la qualité des grains.

  • 11. L’exigence de déclaration s’applique-t-elle aux silos terminaux agréés, aux négociants en grains agréés qui ne possèdent pas d’installations et aux silos de transformation agréés, comme les installations de trituration?

    Oui. Cette exigence s’applique à toutes les installations agréées par la Commission canadienne des grains. L’exigence de déclaration s’applique à toutes les livraisons des types de grain applicables dans le réseau des installations agréées de manutention des grains.

  • 12. L’exigence s’applique-t-elle aux installations et aux exploitations qui sont exemptées de l’obligation d’obtenir une licence de la Commission canadienne des grains, comme les provenderies?

    Non. Les exigences ne s’appliquent pas aux installations ou aux exploitations de manutention des grains qui sont exemptées par la Commission canadienne des grains.

  • 13. L’exigence de déclaration s’applique-t-elle aux livraisons faites au moyen de wagons de producteurs?

    Oui et non. Une déclaration n’est pas nécessaire pour une livraison à une installation de chargement de wagons de producteurs, car elle n’achète pas le grain. Toutefois, une déclaration doit être fournie à l’installation agréée qui achète le grain expédié par wagons de producteurs.

Contenu et utilisation de la formule de déclaration

  • 14. La Commission canadienne des grains a-t-elle publié la formule de déclaration exigée par la loi?

    Oui. Les producteurs ont le droit de demander à une compagnie céréalière d’utiliser cette formule au lieu d’une déclaration combinée.

    Formule de Déclaration d’admissibilité à la livraison de grain (PDF, 210 ko)

  • 15. De quelle façon s’assure-t-on que la formule de déclaration prescrite demeure à jour?

    Avant le début de chaque nouvelle campagne agricole, la Commission canadienne des grains examine la formule de déclaration pour s’assurer qu’elle répond toujours aux besoins du secteur.

    Par souci de transparence, la Commission canadienne des grains affichera sur son site Web toute modification proposée à la formule de déclaration avant qu’elle n’entre en vigueur. Les installations agréées devront s’assurer, si elles incorporent la formule de Déclaration d’admissibilité à la livraison de grain dans des déclarations commerciales ou des contrats de livraison de grain existants, que ces documents reflètent les modifications apportées.

  • 16. Quels sont les types de renseignements qui doivent figurer sur la formule de déclaration?

    La formule de déclaration exige de vérifier que la variété livrée est admissible à un type et à une classe de grain (le cas échéant). Les champs d’information inclus dans la formule de Déclaration d’admissibilité à la livraison de grain constituent les exigences minimales.

    Les compagnies céréalières agréées peuvent choisir de combiner la Déclaration d’admissibilité à la livraison de grain à une déclaration commerciale ou à un contrat de livraison de grain (documents contractuels qui comprennent des exigences commerciales ou des renseignements pour la commercialisation du grain). Bien que les compagnies puissent choisir de combiner ces documents en une seule formule, elles doivent clairement préciser le libellé exigé par le Règlement sur les grains du Canada et le présenter dans une section distincte. Nous examinons les déclarations des compagnies céréalières agréées qui utilisent des formules de déclaration combinées.

  • 17. Une déclaration distincte est-elle exigée pour chaque type ou classe de grain? À quel moment la formule de déclaration doit-elle être signée?

    Non. Le Règlement sur les grains du Canada exige qu’une déclaration soit fournie pour tous les grains figurant sur la liste des Types de grain pour lesquels une déclaration d’admissibilité à la livraison de grain est exigée établie par la Commission canadienne des grains, et qu’une déclaration soit faite au moins une fois par campagne agricole, au plus tard à la date de la première livraison de grain faite au cours de la campagne en question.

    Donc, un producteur n’a qu’une seule déclaration à remplir, pour chacun des titulaires de licence à qui il livre du grain. Cette déclaration vise tous les types de grain que le producteur pourrait livrer au cours de la campagne agricole.

  • 18. Comment la Commission canadienne des grains appuie-t-elle la conformité?

    La Commission canadienne des grains collabore avec les titulaires de licence et les producteurs pour veiller à ce qu’ils connaissent leurs obligations en vertu de la Loi sur les grains du Canada. La Commission canadienne des grains a intégré aux processus actuels des mesures de conformité aux exigences relatives à la déclaration, notamment :

    • dans le cadre du processus annuel de renouvellement de la licence d’un titulaire, exiger des preuves (par exemple, une formule de déclaration type) à l’effet que la déclaration est utilisée;
    • obtenir des preuves de l’utilisation de la déclaration dans le cadre des vérifications régulières ou des vérifications fondées sur les risques des titulaires de licence;
    • continuer de surveiller les exportations de grain par vraquiers à l’égard des facteurs de qualité et d’intégrité.

    Si des écarts sont relevés, la Commission canadienne des grains collabore avec les titulaires de licence, les associations de producteurs et les producteurs pour les résoudre, en s’appuyant sur les pouvoirs d’enquête et de conformité prévus par la Loi sur les grains du Canada.

    La Commission canadienne des grains répond aux demandes de renseignements des titulaires de licence ou des producteurs au cas par cas.

  • 19. Quelles sont les conséquences d’une fausse déclaration?

    L’article 83.3 de la Loi sur les grains du Canada stipule qu’il est interdit de faire une déclaration fausse ou trompeuse. Toute personne qui omet de faire une déclaration ou qui fait une fausse déclaration s’expose aux pénalités prévues par la Loi sur les grains du Canada.

    Bien que les compagnies céréalières puissent définir des obligations contractuelles et des pénalités associées à leurs déclarations commerciales ou à leurs contrats de livraison de grain, les pénalités prévues par la Loi sur les grains du Canada ne s’appliquent qu’à la déclaration des producteurs concernant l’admissibilité de la variété qu’ils livrent et non aux autres exigences contractuelles.

  • 20. Comment un producteur peut-il prouver qu’il n’a pas fait sciemment de fausse déclaration?

    Si un producteur a fait sans le savoir une fausse déclaration selon les exigences règlementaires relatives à la déclaration, il doit communiquer avec la Commission canadienne des grains. Tous les dossiers seront traités au cas par cas. Dans certains cas, la Commission canadienne des grains peut effectuer des essais de variétés sur un échantillon du grain livré pour déterminer son admissibilité.

  • 21. Avec qui puis-je communiquer si j’ai d’autres questions?

    Si vous avez d’autres questions au sujet des exigences relatives à la Déclaration d’admissibilité à la livraison de grain au Canada, veuillez communiquer avec Derek Bunkowsky, inspecteur en chef des grains du Canada, par téléphone, au :

    204-297-8541 ou au 204-983-2780 ou par courriel, à
    derek.bunkowsky@grainscanada.gc.ca

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